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REGISTRES DU BUREAU [i575]
lément aucune main levée ne doibt estre faitte de leur revenu temporel saisy; ains qu'ilz doibvent estre contrainctz au paiement et continuation desdittes renies suivant les contractz qui en ont esté passez <''. "
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En laquelle Assemblée sont comparet Depputez du Clergé de France. Lesqballement remonstré que : à la verité,doibt grand somme de deniers à laditte
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des rentes y constituées cy devant pour le service et urgens affaires du Roy; lesquelz il leur est du tout impossible à present payer, pour la paouvretté d'aucuns diocèses de ce Royaume affligez à cause des troubles et guerres : requerans, pour ces causes, delay de faire lesdictz paiemens jusques aux derniers jours d'Octobre et Decembre prochainemens venans; et ce pendant, que main levée leur feust faitte de leur revenu temporel saisy à la requeste de laditte Ville.
Sur quoy, la matiere mise en deliberation a esté conclud, advisé ct deliberé :
"Quc aucun delay ou terme ne doibt estre donné audict Clergé de faire lesdictz paiemens, ne pareil-
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Et sur la remonstrance faitte, par mondict Sieur le Prevost des Marchans, de la necessité et penurye qui est à present de sel en ceste ville et pourra encores estre plus grande par cy après, priant la Com-paignye d'y pourveoir et adviser; et sur ce oyz aucuns marchans faisans tralïicq dudict sel, a esté conclud, advisé et deliberé :
"Que l'on priera les plus aisez bourgeois de ceste ville de faire prest de quelque somme de deniers, pour emploier en achapt de sel et oster la necessité qui est à present d'icelluy; lesquelz deniers leur seront renduz sur les deniers d'augmentation n'a gueres mis sur ledict seK2'."
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DXXXII. — [Mandemens aux Colonnelz pour faire] recherches.
8 septembre 1575. (Fol. 216 r°.)
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De par les Prevost des Marclmns et Eschevins de la Ville de Paris.
«Monsieur Pigneron, l'un des Colonnelz de laditte Ville, nous vous mandons et ordonnons, suivant la voluntté du Roy, que tant vous en vostre Dixaine quo chascun des Cappitaines, Lieutenans et Enseignes de vostre departement et quartier, chascun en sa Dixaine, ayez à aller demain, cinq heures du matin précisement, faire recherches generalles bien exactes, à laditte heure et en mesme instant, par toutes les maisons de voslre quartier; et vous informez quelles personnes et chevaulx y sont logez, avec occasion de leur séjour. Et sy y trouvez aucuns soldat/, ou autres sans adveu, leur ferez commandement, de par le Roy et Nous, de vuider presente-
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ment et incontinent hors laditte ville : sur peine de prison et de pugnition corporelle.
"Et executez le present Mandement exactement et dilligemment, et nous faittes incontinent votre procès verbal de ce que en aurez faict; ensemble de l'advis que aurez donné aux autres Cappitaines, Lieutenans et Enseignes de vostre quartier, de faire Ie semblable k mesme jour, instant et heure que leur aurez donné ledict advis.
"Faict au Bureau, ce vim° jour de Septembre m v°
LXXV."
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Pareilz Mandemens ont esté envoyez aux autres Colonelz de laditte Ville.
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DXXXIII. — [ Lettres du Roy
POUR FAIRE UNG DEUXIESME ROOLLE DES IIARITANS RICHES ET AISEZ, ORMIS AU PREMIER.]
8 septembre 1575. (Fol. 363 r°.)
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De par le Roy.
Trés chers et bien aînez,
«Nous vous avons n'a gueres envoyé le roole d'au-
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cuns bons bourgeois de ceste ville, desquelz, comme de personnes riches, aysez et que nous sçavons bien affectionnez à nostre service, nous faisons estat d'estre secouruz par emprunct en la necessité grande
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(') Cf. la note 2 de la page 277.
'2) Pour les précédents de la question, voir ci-dessus art. DXIII et suivants.
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