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REGISTRES DU BUREAU                                               [i575]
lément aucune main levée ne doibt estre faitte de leur revenu temporel saisy; ains qu'ilz doibvent estre contrainctz au paiement et continuation desdittes renies suivant les contractz qui en ont esté passez <''. "
En laquelle Assemblée sont comparet Depputez du Clergé de France. Lesqballement remonstré que : à la verité,doibt grand somme de deniers à laditte
des rentes y constituées cy devant pour le service et urgens affaires du Roy; lesquelz il leur est du tout impossible à present payer, pour la paouvretté d'aucuns diocèses de ce Royaume affligez à cause des troubles et guerres : requerans, pour ces causes, delay de faire lesdictz paiemens jusques aux derniers jours d'Octobre et Decembre prochainemens venans; et ce pendant, que main levée leur feust faitte de leur revenu temporel saisy à la requeste de laditte Ville.
Sur quoy, la matiere mise en deliberation a esté conclud, advisé ct deliberé :
"Quc aucun delay ou terme ne doibt estre donné audict Clergé de faire lesdictz paiemens, ne pareil-
Et sur la remonstrance faitte, par mondict Sieur le Prevost des Marchans, de la necessité et penurye qui est à present de sel en ceste ville et pourra en­cores estre plus grande par cy après, priant la Com-paignye d'y pourveoir et adviser; et sur ce oyz au­cuns marchans faisans tralïicq dudict sel, a esté conclud, advisé et deliberé :
"Que l'on priera les plus aisez bourgeois de ceste ville de faire prest de quelque somme de deniers, pour emploier en achapt de sel et oster la necessité qui est à present d'icelluy; lesquelz deniers leur seront renduz sur les deniers d'augmentation n'a gueres mis sur ledict seK2'."
DXXXII. — [Mandemens aux Colonnelz pour faire] recherches.
8 septembre 1575. (Fol. 216 r°.)
De par les Prevost des Marclmns et Eschevins de la Ville de Paris.
«Monsieur Pigneron, l'un des Colonnelz de la­ditte Ville, nous vous mandons et ordonnons, sui­vant la voluntté du Roy, que tant vous en vostre Dixaine quo chascun des Cappitaines, Lieutenans et Enseignes de vostre departement et quartier, chascun en sa Dixaine, ayez à aller demain, cinq heures du matin précisement, faire recherches generalles bien exactes, à laditte heure et en mesme instant, par toutes les maisons de voslre quartier; et vous in­formez quelles personnes et chevaulx y sont logez, avec occasion de leur séjour. Et sy y trouvez aucuns soldat/, ou autres sans adveu, leur ferez comman­dement, de par le Roy et Nous, de vuider presente-
ment et incontinent hors laditte ville : sur peine de prison et de pugnition corporelle.
"Et executez le present Mandement exactement et dilligemment, et nous faittes incontinent votre procès verbal de ce que en aurez faict; ensemble de l'advis que aurez donné aux autres Cappitaines, Lieutenans et Enseignes de vostre quartier, de faire Ie semblable k mesme jour, instant et heure que leur aurez donné ledict advis.
"Faict au Bureau, ce vim° jour de Septembre m v°
LXXV."
Pareilz Mandemens ont esté envoyez aux autres Colonelz de laditte Ville.
DXXXIII. — [ Lettres du Roy
POUR FAIRE UNG DEUXIESME ROOLLE DES IIARITANS RICHES ET AISEZ, ORMIS AU PREMIER.]
8 septembre 1575. (Fol. 363 r°.)
De par le Roy.
Trés chers et bien aînez,
«Nous vous avons n'a gueres envoyé le roole d'au-
cuns bons bourgeois de ceste ville, desquelz, comme de personnes riches, aysez et que nous sçavons bien affectionnez à nostre service, nous faisons estat d'estre secouruz par emprunct en la necessité grande
(') Cf. la note 2 de la page 277.
'2) Pour les précédents de la question, voir ci-dessus art. DXIII et suivants.